J.O. 102 du 2 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis n° 2007-0251 du 13 mars 2007 sur la décision tarifaire de France Télécom n° 2007020 relative à la commercialisation de l'offre « Optimale 2 h fixes France »


NOR : ARTT0700029V



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7, L. 38-1 et D. 315 ;

Vu la décision no 2005-0571 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;

Vu la décision no 2006-0162 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 4 mai 2006 spécifiant les modalités techniques et tarifaires de l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique ;

Vu l'avis no 2006-0591 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 juin 2006 sur les décisions tarifaires de France Télécom no 2006044 et no 2006047 relatives à la commercialisation de l'offre « Optimale Pro 3 h » et à la commercialisation des offres « Optimale 4 h » et « Optimale 2 h » ;

Vu le courrier de France Télécom reçu le 21 février 2007 ;

Vu les éléments d'information complémentaire apportés par France Télécom le 6 mars 2007 ;

Après en avoir délibéré le 13 mars 2007 ;

Conformément aux prescriptions de l'article D. 315 du code des postes et des communications électroniques et de la décision no 2005-0571 de l'Autorité, le dossier complet des tarifs des prestations soumis à communication préalable, comprenant les informations permettant de les évaluer ainsi que les éléments de l'offre correspondante, est transmis à l'Arcep au moins trois semaines avant la date prévue pour leur mise en oeuvre.

En application des dispositions réglementaires précitées, l'Autorité dispose d'un délai de trois semaines pour s'opposer par une décision motivée à la mise en oeuvre de ces tarifs à compter de la date de réception du dossier complet.



I. - Objet de la décision tarifaire


La décision tarifaire visée par le présent avis prévoit la commercialisation par France Télécom d'une nouvelle offre de la gamme « Optimale » : « Optimale 2 h fixes France ». Les offres « Optimale » comprennent à la fois l'abonnement au service téléphonique et des forfaits, parfois illimités, de communications téléphoniques.

L'offre « Optimale 2 h fixes France », destinée au marché résidentiel, permet au client qui la souscrit de bénéficier, moyennant le paiement d'un montant forfaitaire mensuel :

- de l'abonnement au service téléphonique ;

- des services « Présentation du nom », « Transfert d'appel », « Signal d'appel » ;

- d'un forfait de 2 heures pour les communications vers les postes fixes en France métropolitaine (vers les numéros géographiques 087B et 09X) ;

- des tarifs spécifiques applicables pour les appels passés au-delà du forfait de 2 heures ou exclus de l'assiette dudit forfait.

L'abonnement mensuel à l'offre « Optimale 2 h fixes France » s'élève à 15,89 EUR HT, soit 19 EUR TTC.


II. - Analyse de l'Autorité

II-1. Couplage entre des prestations d'accès et de communications


La décision de l'Autorité no 2005-0571 en date du 27 septembre 2005 portant sur l'analyse des marchés de la téléphonie fixe interdit à France Télécom de pratiquer des couplages abusifs. Or, la concurrence s'étant plus développée sur les marchés des communications que sur ceux de l'accès, certains couplages de France Télécom entre accès et communications pourraient être considérés comme abusifs puisque de nature à engendrer un effet de levier horizontal des marchés de l'accès vers ceux des communications. France Télécom profiterait ainsi de l'incapacité des opérateurs alternatifs à le concurrencer sur certaines prestations d'accès pour les évincer sur les prestations de communications.

La publication de l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique (VGAST) par France Télécom permet dorénavant aux opérateurs alternatifs de proposer des prestations d'accès à tous leurs clients titulaires de lignes analogiques isolées. En conséquence, la VGAST étant opérationnelle, une offre de France Télécom couplant accès et communications n'est plus abusive dès lors qu'elle est économiquement réplicable par un opérateur alternatif efficace achetant l'offre VGAST.


II-2. Réplicabilité de l'offre


L'Autorité s'est donc attachée à vérifier que l'offre « Optimale 2 h fixes France » était économiquement réplicable par un opérateur efficace utilisant la VGAST. Pour cela, elle a effectué un test d'effet de ciseaux tarifaire, c'est-à-dire qu'elle a comparé les recettes issues de l'offre de détail de France Télécom aux coûts que supporterait un opérateur efficace client de la VGAST pour la proposer à ses clients finals.

Pour estimer les coûts supportés par un opérateur alternatif efficace qui proposerait la même offre, l'Autorité a considéré d'une part des coûts de fourniture des communications comprises dans les offres, et d'autre part les coûts supportés pour la fourniture d'un accès au service téléphonique.

L'estimation des coûts liés à la fourniture des communications a été fondée sur le modèle de test d'effet de ciseaux tarifaire publié en mars 2006 par l'Arcep. Ce modèle fournit pour chaque type de communication une évaluation du coût que supporte un opérateur alternatif efficace pour fournir à son client une minute de communication. Ensuite, pour apprécier les coûts d'un opérateur alternatif efficace pour la fourniture d'un accès au service téléphonique, l'Autorité s'est fondée d'une part sur les tarifs de l'offre VGAST, et d'autre part sur une estimation des autres coûts encourus concernant l'accès (coûts commerciaux, coûts communs, etc.).

Ainsi, les recettes liées à l'achat du forfait et aux communications hors forfait ont été comparées aux coûts de fourniture de l'accès, des services associés et des communications. Les tests réalisés selon cette méthode n'ont pas mis en évidence d'effet de ciseaux tarifaire. Les offres visées par cet avis sont donc a priori réplicables par des opérateurs alternatifs efficaces profitant de l'offre VGAST.


III. - Conclusion


Compte tenu des éléments d'analyses présentés supra, l'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable sur cette décision tarifaire.

Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 2007.



Le président,

P. Champsaur